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L’internationalisation des droits de l’homme

L’histoire des droits de l’homme est aussi ancienne que celle du droit, qu’il s’agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracinés dans des convictions religieuses ou philosophiques, souvent obtenus à l’issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l’homme,  » droits humains  » ou « droits de la personne humaine » expriment la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humaine.

En ce sens, les droits de l’homme trouvent leur source dans toutes les cultures qui, sous des formes diverses, affirment le respect de la dignité de  l’homme.

Le point de départ d’un long et fastidieux processus d’internationalisation de la notion de droits humains est la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée au lendemain de la seconde guerre mondiale, le 10 décembre 1948, par les Nations unies.

Cette Déclaration universelle a été suivie de plusieurs  conventions et traités internationaux, dont l’important pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les nombreuses conventions internationales ont progressivement élargi la sphère des droits humains. En ce début de siècle, il convient de distinguer trois grands types de droits : La première génération des droits de l’homme concerne les droits civils et politiques. Ils sont les plus anciennement identifiés. Ce sont des droits permettant à l’individu de se défendre contre les abus étatiques. On cite entre autres : le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude, ni d’être soumis aux travaux forcés, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la liberté de circulation, le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’opinion et d’expression, le droit à l’égalité devant la loi et à la non-discrimination.

La deuxième génération des droits de l’homme est relative aux domaines économiques, sociaux et culturels. Ils sont apparus en réaction à l’appauvrissement et à l’exploitation des populations au cours de l’industrialisation au XIXème siècle. On cite entre autres : le droit au travail, le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit de former des syndicats et de s’y affilier, le droit à la sécurité sociale, la protection de la famille, le droit à la santé, le droit à l’éducation.

Enfin la troisième génération concerne le domaine des droits collectifs ou solidaires apparus dans les années 1970. On distingue : les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, au développement, à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, à la paix, à un environnement sain, les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, les droits des populations autochtones.

Certaines de ces conventions ont un caractère généraliste tandis que d’autres se concentrent sur des droits spécifiques ou sur certains groupes de personnes. La plupart de ces instruments ont été complétés par des protocoles facultatifs, qui détaillent de manière plus concrète les obligations des États. Des mécanismes internationaux de contrôle destinés à garantir le respect des droits humains sont fréquemment prévus. Par ailleurs, d’autres outils internationaux contrôlent le respect des conventions et protocoles. Tous ces mécanismes, composés d’experts indépendants, jouent un rôle fondamental dans la promotion et la protection des droits humains au niveau national. La Belgique, qui attache une grande importance à leur indépendance et à l’efficacité de leur fonctionnement, s’engage en faveur d’une coopération et d’un dialogue constructifs.

Pour consolider ces droits, plusieurs régions du monde ont établi leurs propres systèmes, parallèlement à celui des Nations Unies. Ces systèmes complètent les mécanismes onusiens des droits de l’homme. Entre autres, on peut citer la Convention européenne des droits de l’homme (1951), la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) et la Convention américaine des droits de l’homme (1969), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), la Charte arabe des droits de l’homme (2004).

Conclusion

La mondialisation et l’internationalisation des droits de l’homme sont des réalités. Elles pénètrent le domaine constitutionnel, ce qui a des conséquences permanentes pour l’interprétation et l’application du droit constitutionnel. En effet, le juge national dans un nombre d’Etats toujours croissant applique les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention Européenne, de la Convention Américaine, de la Charte Africaine directement ratio decidendi ou au moins à titre d’aide pour l’interprétation des dispositions constitutionnelles correspondantes.


C’est la tâche des juristes et surtout de juges et d’experts en droit constitutionnel d’assurer que l’internationalisation des droits de l’homme soit accompagnée par une internalisation authentique. Ils doivent faire en sorte que la culture internationale des droits de l’homme devienne une expression nationale et reflète les besoins et l’identité nationale. Pour cela il faut renforcer l’indépendance des institutions nationales de défense des droits de l’homme de façon à combler l’écart entre la loi et la pratique et à accroître la confiance du public dans ces institutions.

Les droits de l’homme et l’ignorance.

 

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